1 Hayek FA. «Der Weg zur Knechtschaft» (La Route de la Servitude). 1. Neuauflage, Reinbek/Munich 2014, p. 58 («The road to serfdom» est le titre original de cet ouvrage paru en 1944).
2 Voir le rapport du Conseil fédéral du 8 décembre 2017 «État et concurrence: impact des entreprises contrôlées par l’État sur les marchés concurrentiels», p. 5 ss.
3 Voir à ce sujet ce qu’on appelle les «prestations de services concurrentielles» dans différents secteurs économiques, par exemple dans l’étude réalisée par Polynomics sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) intitulée «État et concurrence: les aspects institutionnels et concurrentiels relatifs aux entreprises cantonales et communales» du 27 novembre 2017, notamment p. 34ss, p. 45ss, ou p. 59ss.
4 Trümpler R, Herzog-Zwitter I. Staatliche Konkurrenzierung Privater mit spitalungebundenen ambulanten Leistungen. AJP. 2021;4:466ss.
5 Lors de cette enquête, neuf hôpitaux n’ont remis aucune réponse, et trois hôpitaux ont certes participé à ce sondage, mais n’ont pas formulé la moindre déclaration du point de vue du contenu. Toutefois, pour de tels hôpitaux, une recherche au cas par cas a permis d’identifier au moins une partie de leur offre de prestations ambulatoires hors milieu hospitalier. Pour des détails supplémentaires sur cette enquête, voir Trümpler, Herzog-Zwitter, ibid., p. 468 ss.
6 Les traitements pour des prestations non obligatoires ainsi que les traitements ambulatoires ne sont soumis à aucune obligation de planification selon la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et, conformément à ce qui précède, le domaine ambulatoire de la fourniture des soins échappe à une mentalité de garantie étatique; voir à ce propos des explications supplémentaires: Trümpler, Herzog-Zwitter, ibid., p. 47 ss.
7 Outre la pertinence des principes de l’activité de l’Etat régi par le droit stipulés à l’art. 5 de la Constitution fédérale, il y a lieu de respecter également ce qu’on appelle le principe de spécialité. Tout comme le principe de légalité prescrit à l’art. 5, al. 1, de la Constitution fédérale, le principe de spécialité a pour but d’empêcher des entreprises publiques de quitter leur domaine d’activité habituel pour se consacrer à de nouvelles tâches ou à des tâches supplémentaires dont l’exécution ne repose que de manière insuffisante sur la légitimité démocratique; voir Rhinow R, Schmid G, Biaggini G, Uhlmann F. «Öffentliches Wirtschaftsrecht», 2e édition, Bâle 2011, al. 18, ch. marg. 112; voir des explications détaillées à ce sujet: Trümpler, Herzog-Zwitter, ibid. p. 472 ss.
8 ATF 138 I 378, consid. 6.2.2; ATF 143 II 425, consid. 4.2.
9 A titre d’exemples démonstratifs, nous vous renvoyons aux historiques de procès, resp. aux arrêts du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall B 2018/227 du 19 août 2018, et B 2018/225 du 29 août 2019.
10 Voir à ce sujet Trümpler, Herzog-Zwitter, ibid., p. 472, avec indications et renvois supplémentaires, notamment à ATF 138 I 378, consid. 6.3.2, et à ATF 143 II 425, consid. 4.3.